CHAUDIÈRE AU GAZ A TRÈS HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

La chaudière à Très Haute Performance Énergétique (THPE) fait référence aux chaudières à condensation individuelle. La spécificité de cette chaudière est sa basse consommation de combustible qui permet des économies durables sur vos factures d’énergie.

  • Les offres pour une prime jusqu’à 1 200€ (selon ressources)
  • L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière, selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à 92%.
  • Cette mention est portée sur la facture.
  • La performance de l’équipement est installée est indiqué sur la facture.
  • En remplacement d’une chaudière individuelle au fioul, au charbon ou au gaz, autre qu’à condensation.
  • Fiche BAR-TH-106

Mentions obligatoires sur facture : la dépose de l’équipement existant , la mention de l’énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d’équipement déposé (chaudière, poêle, appareil de chauffage indépendant, etc.) ainsi que sa performance énergétique. En cas de remplacement d’une chaudière, qu’il s’agit d’une chaudière autre qu’à condensation ou à défaut, il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée.

Conditions pour la délivrance des certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La chaudière utilise un combustible gazeux. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 du I de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 1 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière, selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à 92%.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière installée, – et l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière à haute performance énergétique équipée d’un régulateur. Le document précise l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée et la classe du régulateur.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.